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Le Peuple Haïtien proclame la présente Constitution:
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.
Pour constituer une nation haïtienne socialement juste
économiquement libre et politiquement indépendante.
Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs,
les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale.
Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme
idéologique et l'alternance politique et affirmer les droits
inviolables du Peuple Haïtien.
Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes
discrimations entre les populations des villes et des campagnes,
par l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par
la reconnaissance du droit au progrès, à l'information,
à l'éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens.
Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des
Pouvoirs de l'Etat au service des intérêts fondamentaux et
prioritaires de la Nation.
Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés
fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale,
l'équité économique, la concertation et la participation de toute la
population aux grandes décisions engageant la vie nationale, par
une décentralisation effective.
DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
SON EMBLEME - SES SYMBOLES
DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ARTICLE Premier:
Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante, coopératiste, libre, démocratique
et sociale.
ARTICLE Premier - 1:
La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son Gouvernement. Ce siège peut: être
déplacé en cas de force majeure.
ARTICLE 2:
Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.
ARTICLE 3:
L'emblême de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante:
a) Deux (2) bandes d'étoffe d'égales dimensions: l'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, placées
horizontalement;
b) Au centre, sur un carré d'étoffe blanche, sont disposées les Armes de la République;
c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté du Bonnet de la Liberté et,
ombrageant des ses Palmes, un Trophée d'Armes avec la Légende: L'Union fait la Force.
ARTICLE 4:
La devise nationale est: Liberté - Égalité - Fraternité.
ARTICLE 4.1:
L'Hymne National est: La Dessalinienne.
ARTICLE 5:
Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole.
- Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République.
ARTICLE 6:
L'Unité monétaire nationale est : La GOURDE. Elle est divisée en : centimes.
ARTICLE 7:
Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages
vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les
bâtiments publics, les rues et les ouvrages d'art.
ARTICLE 7.1:
L'utilisation d'effigie de personne décédée doit obtenir l'approbation de l'Assemblée Nationale.
DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
ARTICLE 8:
Le territoire de la République d'Haïti comprend:
a) La partie Occidentale de l'Ile d'Haïti ainsi que les Iles adjacentes: la Gonâve, La Tortue, l'Ile à
Vache, les Cayenites, La Navase, La Grande Caye et les autres iles de la Mer Territoriale;
Il est limité à l'Est par la République Dominicaine, au Nord par l'Océan Atlantique, au Sud et à
l'Ouest par la mer des Caraïbes ou mer des Antilles.
b) La mer territoriale et la zone économique exclusive;
c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritime.
ARTICLE 8.1:
Le Territoire de la République d'Haïti est inviolable et ne peut-être aliéné ni en tout, ni en partie
par aucun Traité ou Convention..
ARTICLE 9:
Le Territoire de la République est divisé et subdivisé en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections Communales.
ARTICLE 9.1:
La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions et en règle l'organisation et le fonctionnement.
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DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE
ARTICLE 10:
Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne sont déterminées par la
Loi.
ARTICLE 11:
Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout individu né d'un père
haïtien ou d'une mère haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et
n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au moment de la naissance.
ARTICLE 12:
La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la naturalisation.
ARTICLE 12.1:
Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue sur le Territoire
de la République peut obtenir la nationalité haïtienne par naturalisation,
en se conformant aux règles établies par la Loi.
ARTICLE 12.2:
Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur de vote, mais ils
doivent attendre cinq (5) ans après la date de leur naturalisation pour
être éligible ou occuper des fonctions publiques autres que celles
réservées par la Constitution et par la Loi des haïtiens d'origine.
ARTICLE 13:
La Nationalité haïtienne se perd par :
a) La Naturalisation acquise en Pays étranger;
b) L'occupation d'un poste politique au service d'un Gouvernement Etranger;
c) La résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un individu
étranger naturalisé haïtien sans une autorisation régulièrement accordée
par l'Autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité haïtienne,
ne peut pas la recouvrer.
ARTICLE 14:
L'Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa Nationalité
haïtienne, en remplissant toutes les conditions et formalités imposées à
l'étranger par la loi.
ARTICLE 15:
La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise dans aucun cas.
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DU CITOYEN - des DROITS et DEVOIRS FONDAMENTAUX
ARTICLE 16:
La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité du citoyen.
ARTICLE 16.1:
La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de ses droits sont réglés par la loi.
ARTICLE 16.2:
L'âge de la majorité est fixé à dix-huit (18) ans.
ARTICLE 17:
Les haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent
exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues par la
Constitution et par la loi.
ARTICLE 18:
Les haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve des avantages conférés aux haïtiens d'origine qui
n'ont jamais renoncé à leur nationalité.
CHAPITRE II
DES DROITS FONDAMENTAUX
SECTION A
DROIT A LA VIE ET A LA SANTÉ
ARTICLE 19:
L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la vie, à la santé, au respect de la personne
humaine, à tous les citoyens sans distinction, conformément à la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme.
ARTICLE 20:
La peine de mort est abolie en toute matière.
ARTICLE 21:
Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la
République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait par tout fonctionnaire
de voler les biens de l'Etat confiés à sa gestion ou toute violation de la Constituion par ceux
chargés de la faire respecter.
ARTICLE 21.1:
Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité sna commutation
de peine.
ARTICLE 22:
L'Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la
sécurité sociale.
ARTICLE 23:
L'Etat est astreint à l'obligation d'assurer à tous les citoyens dans toutes les collectivités
territoriales les moyens appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement de
leur santé par la création d'hôpitaux, centres de santé et de dispensaires.
SECTION B
DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
ARTICLE 24:
La liberté individuelle est garantie et protégée par l'Etat.
ARTICLE 24.1:
Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les
formes qu'elle prescrit.
ARTICLE 24.2:
L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit
d'un fonctionnaire légalement compétent.
ARTICLE 24.3:
Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:
a) Qu'il exprime formellement en créole et en français le ou les motifs de l'arrestation ou de la
détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé;
b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au moment de l'exécution à la personne prévenue;
c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire assister d'un avocat à toutes les phases de
l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif;
d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire
entre six (6) heures du soir et six (6) heures du matin.;
e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre.
ARTICLE 25:
Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender une personne ou la
maintenir en détention, toute pression morale ou brutalité physique notamment pendant l'
interrogation sont interdites.
ARTICLE 25.1:
Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix.
ARTICLE 26:
Nul ne peut 6etre maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarantes huit (48) heures qui
suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce
juge n'a confirmé la détention par décision motivée.
ARTICLE 26.1:
En cas de contravention, l'inculpé est déf'ré par devant le juge de paix qui statue définitivement.
En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se
pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du
Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes
affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.
ARTICLE 26.2:
Si l'arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la libération immédiate du détenu et cette
décision exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.
ARTICLE 27:
Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires. Les
personnes lésées peuvent, sans autorisation préalable, se référer aux tribunaux compétents pour
poursuivre les auteurs et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et
à quelque Corps qu'ils appartiennent.
ARTICLE 27.1:
Les fonctionnaires et les employés de l'Etat sont directement responsables selon les lois pénales,
civiles et administratives des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la
responsabilité civile s'étend aussi à l'Etat.
SECTION C
DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION
ARTICLE 28:
Tout haïtien ou toute haïtienne a le droit d'exprimer librement ses opinions, en toute matière par la
voie qu'il choisit.
ARTICLE 28.1:
Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être
soumis à aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.
ARTICLE 28.2:
Le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir d'en vérifier
l'authenticité et l'exactitude des informations. Il est également tenu de respecter l'éthique
professionelle.
ARTICLE 28.3:
Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent du Code Pénal.
ARTICLE 29:
Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement par un, une ou plusieurs citoyens
mais jamais au nom d'un Corps.
ARTICLE 29.1:
Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit donner lieu à procédure réglementaire
permettant de statuer sur son objet.
SECTION D
DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
ARTICLE 30:
Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa
religion et son culte, pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et la paix publics.
ARTICLE 30.1:
Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association ou à suivre un enseignement religieux
contraire à ses convictions.
ARTICLE 30.2:
La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.
SECTION E
DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION
ARTICLE 31:
La liberté d'association et de réunion sans armes à des fins politiques, économiques, sociales,
culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie.
ARTICLE 31.1:
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et
exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et
de la démocratie. La loi détermine leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les
avantages et privilèges qui leur sont réservés.
ARTICLE 31.2:
Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification préalable aux autorités de police.
ARTICLE 31.3:
Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association, quelqu'en soit le caractère.
SECTION F
DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT
ARTICLE 32:
L'Etat garantit le droit à l'éducation. Il veille à la formation physique, intellectuelle, morale,
professionnelle, sociale et civique de la population.
ARTICLE 32.1:
L'éducation est une charge de l'Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école
gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des Enseignements des secteurs
public et privé.
ARTICLE 32.2:
La première charge de l'Etat et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule
capable de permettre le développement du pays. L'Etat encourage et facilite l'initiative privée en
ce domaine.
ARTICLE 32.3:
L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à déterminer par la loi. Les
fournitures classiques et le matériel didactique seront mis gratuitement par l'Etat à la disposition
des élèves au niveau de l'enseignement primaire.
ARTICLE 32.4:
L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité primordiale
de l'Etat et des communes.
ARTICLE 32.5:
La formation pré-scolaire et maternelle ainsi que l'enseignement non-formel sont encouragés.
ARTICLE 32.6:
L'accès aux Etudes Supérieures est ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du
mérite.
ARTICLE 32.7:
L'Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale, commune,
département soit doté d'établissements d'enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son
développement, sans toutefois porter préjudice à la priorité de l'enseignement agricole,
professionnel, coopératif et technique qui doit être largement diffusé.
ARTICLE 32.8:
L'Etat garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens pour assurer leur autonomie, leur
éducation, leur indépendance.
ARTICLE 32.9:
L'Etat et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions
nécessaires en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes
les initiatives privées tendant à cette fin.
ARTICLE 32.10:
L'enseignement a droit à un salaire de base équitable.
ARTICLE 33:
L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'Etat.
ARTICLE 34:
Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements d'enseignement est inviolable.
Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer qu'en accord avec la Direction desdits établissements.
ARTICLE 34.1:
Cette disposition ne s'applique pas quand un établissement scolaire est utilisé à d'autre fins.
SECTION G
DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL
ARTICLE 35:
La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation de se consacrer à un travail de
son choix en vue de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de cooperer avec l'Etat à
l'établissement d'un système de sécurité sociale.
ARTICLE 35.1:
Tout employé d'une institution privée ou publique a droit à un juste salaire, au repos, au congé
annuel paye et au bonus.
ARTICLE 35.2:
L'Etat garantit au travailleur, l'égalité des conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe,
ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.
ARTICLE 35.3:
La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs privé et public peut adhérer au
Syndicat de ses activités professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts de travail.
ARTICLE 35.4:
Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif et non confessionnel. Nul ne peut
être contraint d'y adhérer.
ARTICLE 35.5:
Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminée par la loi.
ARTICLE 35.6:
La loi la limite d'âge pour le travail salarié. Des Lois Spéciales règlementent le travail des enfants
mineurs et des gens de maison.
SECTION H
DE LA PROPRIÉTÉ
ARTICLE 36:
La propriété privée est reconnue et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de
jouissance ainsi que les limites.
ARTICLE 36.1:
L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu moyennant le paiement ou la
consignation ordonnée par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité
fixée à dire d'expert.
Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble ne pouvant être l'objet
d'aucune autre spéculation, doit être restitué à son propriétaire originaire, sans aucun
remboursement pour le petit propriétaire. La mesure d'expropriation est effective à partir de la
mise en oeuvre du projet.
ARTICLE 36.2:
La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles pour causes politiques sont
interdites.
Nul ne peut être privé de son droit légitime de propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un
Tribunal de droit commun passé en force de chose souverainement jugée, sauf dans le cadre d'une
réforme agraire.
ARTICLE 36.3:
La propriété entraîne également des obligations. Il n'en peut être fait usage contraire à l'intérêt
général.
ARTICLE 36.4:
Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le protéger, notamment contre l'érosion.
La sanction de cette obligation est prévue par la loi.
ARTICLE 36.5:
Le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines et
carrières. Ils font partie du domaine public de l'Etat.
ARTICLE 36.6:
La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de prospection et le droit d'exploter les mines,
minières et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires et
à l'Etat haïtien une participation équitable au profit que procure la mise en valeur de ces
ressources naturelles.
ARTICLE 37:
La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la terre en fonction du plan
d'aménagement du territoire et du bien -être des communautés concernées, dans le cadre d'une
réforme agraire.
ARTICLE 38:
La propriété scientifique, littéraire et artistique est protégée par la loi.
ARTICLE 39:
Les habitants des sections communales ont un droit de préemption pour l'exploitation des terres
du domaine privé de l'Etat situées dans leur localité.
SECTION I
DROIT A L'INFORMATION
ARTICLE 40:
Obligation est faite à l'Etat de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en
langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions,
à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité
nationale.
SECTION J
DROIT A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 41:
Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire
national pour quelque motif que ce soit.
Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa capacité juridique et de sa nationalité.
ARTICLE 41.1:
Aucun haítien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir.
ARTICLE 42:
Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la constitution et les lois lui
assignent.
ARTICLE 42.1:
Le militaire accusé de crime de haute trahidon envers la patrie est passible du tribunal de droit
commun.
ARTICLE 42.2:
La justice militaire n'a juridiction que:
a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice militaire par des militaires;
b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées;
c) En cas de guerre.
ARTICLE 42.3:
Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et crimes perpétrés contre un civil
par un militaire dans l'exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux de droit
commun.
ARTICLE 43:
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans
les formes qu'elle prescrit.
ARTICLE 44:
Les déténus provisoires attendant d'être jugés doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.
ARTICLE 44.1:
Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées au respect de la dignité humaine selon
la loi sur la matière.
ARTICLE 45:
Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.
ARTICLE 46:
Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner
contre lui-même ou ses parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou deuxième degré
d'alliance.
ARTICLE 47:
Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans le cas et dans les formes prévus par la loi.
ARTICLE 48:
L'Etat veillera à ce qu'une caisse de pension civile de retraite soit établie dans les secteurs privé et
public. Elle sera alimentée par les contributions des employeurs et employés suivant les critères et
modalités établis par la loi. L'allocation de la pension est un droit et non une faveur.
ARTICLE 49:
La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres de communication sont
inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire,
selon les garanties fixée par la loi.
ARTICLE 50:
Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi en matiere criminelle pour les crimes
de sang et en matière de délits politiques.
ARTICLE 51:
La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l'accusé.
CHAPITRE III
DES DEVOIRS DU CITOYEN
ARTICLE 52:
A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit est contrebalancé par le devoir
correspondant.
ARTICLE 52.1:
Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et
économique vis-à-vis de l'Etat et de la patrie. Ces obligations sont:
a) respecter la constitution et l'emblème national;
b) respecter les lois;
c) voter aux élections sans contrainte;
d) payer ses taxes;
e) servir de juré;
f) défendre le pays en cas de guerre;
g) s'instruire et se perfectionner;
h) respecter et protéger l'environnement;
i) respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'Etat;
j) respecter le bien d'autrui;
k) oeuvrer pour le maintien de la paix;
l) fournir assistance aux personnes en danger;
m) respecter les droits et la liberté d'autrui.
ARTICLE 52.2:
La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée par la loi.
ARTICLE 52.3:
Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de fonctionnement sont
établies par la loi.
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DES ÉTRANGERS
ARTICLE 53:
Les conditions d'admission et de séjour des étrangers dans le pays sont établies par la loi.
ARTICLE 54:
Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection
que celle qui est accordée aux haïtiens, conformément à la loi.
ARTICLE 54:
L'étranger jouit des droits civils, des droits économiques et sociaux sous la réserve des
dispositions légales relatives au droit de propriété immobilière, à l'exercice des professions, au
commerce de gros, à la représentation commerciale et aux opérations d'importation et
d'exportation.
ARTICLE 55:
Le droit de propriété immobilière est accordé à l'étranger résidant en Haïti pour les besoins de sa
demeure.
ARTICLE 55.1:
Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation
dans un même arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles.
Toutefois, les sociétés étrangères de promotion immobilière bénéficient d'un statut spécial réglé
par la loi.
ARTICLE 55.2:
Le droit de propriété immobilière est également accordé à l'étranger résidant en Haïti et aux
sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles,
religieuses, humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 55.3:
Aucun étranger ne peut être propriétaire d'un immeuble borné par la frontière terrestre haïtienne.
ARTICLE 55.4:
Ce droit prend fin cinq (5) années après que l'étranger n'a cessé de résider dans le pays ou qu'ont
cessé les opérations de ces sociétés, conformément à la loi qui détermine les règlements à suivre
pour la transmission et la liquidation des biens appartenant aux étrangers.
ARTICLE 55.5:
Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices seront punis conformément
à la loi.
ARTICLE 56:
L'étranger peut être expulsé du territoire de la République lorsqu'il s'immisce dans la vie politique
du pays et dans les cas déterminés par la loi.
ARTICLE 57:
Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques.
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DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE
ARTICLE 58:
La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.
Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par:
a) l'élection du Président de la République;
b) l'élection des membres du Pouvoir législatif;
c) l'élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la constitution
et par la loi.
ARTICLE 59:
Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs:
a) le pouvoir législatif;
b) le pouvoir exécutif;
c) le pouvoir judiciaire.
Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la constitution.
ARTICLE 59.1:
L'ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l'organisation de l'Etat qui
est civil.
ARTICLE 60:
Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu'il exerce séparément.
ARTICLE 60.1:
Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la constitution et par la loi.
ARTICLE 60.2:
La responsabilité entière est attachée aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs.
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DES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES
DU CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT
ARTICLE 191:
Le Conseil Electoral est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les
opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats
du scrutin.
ARTICLE 191.1:
Il élabore également le Projet de Loi Electorale qu'il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites
nécessaires.
ARTICLE 191.2:
Il s'assure de la tenue à jour des listes électorales.
ARTICLE 192:
Le Conseil Electoral comprend (9) neuf membres choisis sur une liste de (3) trois noms proposés
par chacune des Assemblées départementales:
3 sont choisis par le Pouvoir exécutif;
3 sont choisis par la Cour de Cassation;
3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.
Les organes sus-cités veillent, autant que possible, à ce que chacun des départements soit
représenté.
ARTICLE 193:
Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il faut:
1) être haítien d'origine;
2) être âgé au moins de 40 ans révolus;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et
infamante;
4) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;
5) avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa nomination.
ARTICLE 194:
Les membres du Conseil Electoral Permanent sont nommés pour une période de (9) neuf ans non
renouvelable. Ils sont inamovibles.
ARTICLE 194.1:
Le Conseil Electoral Permanent est renouvelable par tiers tous les (3) trois ans. Le Président est
choisi parmi les membres.
ARTICLE 194.2:
Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent prêtrent le serment
suivant devant la Cour de Cassation:
"Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi Electorale et de m'acquitter de ma
tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme".
ARTICLE 195:
En cas de faute grave commise dans l'exercice de leur fonction, les membres du Conseil Electoral
Permanent sont passibles de la Haute Cour de Justice.
ARTICLE 196:
Les membres du Conseil Electoral Permanent ne peuvent occuper aucune fonction publique, ni se
porter candidat à une fonction élective pendant toute la durée de leur mandat.
En cas de démission, tout membre du Conseil doit attendre trois (3) ans avant de pouvoir briguer
une fonction élective.
ARTICLE 197:
Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à
l'occasion soit des élections, soit de l'application ou de la violation de la loi électorale, sous
réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux
compétents.
ARTICLE 198:
En cas de vacance créée par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement
du membre, suivant la procédure fixée par l'ARTICLE 192 pour le temps qui reste à courir, compte
tenu du Pouvoir qui avait désigné le membre à remplacer.
ARTICLE 199:
La loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Electoral Permanent.
CHAPITRE II
DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF
ARTICLE 200:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière,
administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et
juridictionnel des recettes et des dépenses de l'Etat, de la vérification de la comptabilité des
Entreprises de l'Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales.
ARTICLE 200.1:
La Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif connait des litiges mettant en
cause l'Etat et les Collectivités territoriales, l'Administration et les fonctionnaires publics, les
services publics et les administrés.
ARTICLE 200.2:
Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sauf, de pourvoi en cassation.
ARTICLE 200.3:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend deux sections:
1) la section du Contrôle financier;
2) la section du Contentieux administratif.
ARTICLE 200.4:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif participe à l'élaboration du
Budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances Publiques
et sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier et commercial
auxquels l'Etat est partie. Elle a le droit de réaliser les audits dans toutes administrations
publiques.
ARTICLE 200.5:
Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:
a) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsquón a été comptable des deniers publics;
d) être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d'un diplôme d'Etudes Supérieures d'Administration Publique, d'Economie et de Finances publiques;
e) avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée;
f) jouir de ses droits civils et politiques.
ARTICLE 200.6:
Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat
de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs
Président et Vice-Président.
ARTICLE 201:
Ils sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles.
ARTICLE 202:
Avant d'entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif prêtent devant une Section de la Cour de Cassation, le serment suivant:
"Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec
exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité".
ARTICLE 203:
Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont justiciables
de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de leur fonction.
ARTICLE 204:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait parvenir chaque année au
Corps législatif dans les trente 930) jours qui suivent l'ouverture de la Première Session
législative, un rapport complet sur la situation financière du Pays et sur l'efficacité des dépenses
publiques.
ARTICLE 205:
L'organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut de ses membres, son mode de fonctionnement
sont établis par la loi.
CHAPITRE III
DE LA COMMISSION DE CONCILIATION
ARTICLE 206:
La Commission de Conciliation est appelée à trancher les différends qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les deux (2) branches du pouvoir législatif. Elle est formée ainsi qu'il suit:
a) le président de la Cour de Cassation: Président;
b) le président du Sénat: Vice-Président;
c) le Président de la Chambre des députés: Membre:
d) le président du Conseil Electoral Permanent: Membre;
e) le vice-président du Conseil Electoral Permanent: Membre;
f) deux (2) ministres désignés par le Président de la République: Membres.
ARTICLE 206.1:
Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé par la Loi.
CHAPITRE IV
DE LA PROTECTION DU CITOYEN
ARTICLE 207:
Il est créé un office dénommé OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN dont le but est de protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration Publique.
ARTICLE 207.1:
L'Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre de PROTECTEUR DU CITOYEN. Il est choisi par consensus entre le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de la Chambre des députés. Il est investi d'un mandat de sept (7) ans, non renouvelable.
ARTICLE 207.2:
Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que soit la juridiction.
ARTICLE 207.3:
Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement de l'Office du Protecteur du Citoyen.
CHAPITRE V
DE L'UNIVERSITÉ - DE L'ACADÉMIE - DE LA CULTURE
ARTICLE 208:
L'Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par l'Université d'Etat d'Haïti qui est autonome et par des Ecoles Supérieures Publiques et des Ecoles Supérieures Privées agréés par l'Etat.
ARTICLE 209:
L'Etat doit financer le fonctionnement et le développement de l'Université d'Haïti et des Ecoles Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional.
ARTICLE 210:
La création de centres de recherches doit être encouragée.
ARTICLE 211:
L'autorisation de fonctionner des Universités et des Ecoles Supérieures Privées est subordonnée à l'approbation technique du Conseil de l'Université d'Etat, à une participation majoritaire haïtienne au niveau du Capital et du Corps Professoral ainsi qu'à l'obligation d'enseigner notamment en langue officielle du pays.
ARTICLE 211.1:
Les Universités et Ecoles Supérieures Privées ou Publiques dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté à l'évolution et aux besoins du développement national.
ARTICLE 212:
Une Loi Organique règlemente la création, la localisation et le fonctionnement des Universités et des Ecoles Supérieures publiques et privées du pays.
ARTICLE 213:
Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.
ARTICLE 213.1:
D'autres académies peuvent être créées.
ARTICLE 214:
Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.
ARTICLE 214.1:
La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement des académies.
ARTICLE 215:
Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales, témoin de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d'armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placées sous la protection de l'Etat.
ARTICLE 216:
La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection.
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DES FINANCES PUBLIQUES
ARTICLE 217:
Les Finances de la République sont décentralisées. La gestion est assurée par le Ministère y
afférent. L'Exécutif, assisté d'un Conseil interdépartemental élabore la loi qui fixe la portion et la
nature des revenus publics attribués aux Collectivités territoriales.
ARTICLE 218:
Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune
imposition soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie
qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.
ARTICLE 219:
Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôt ne peut être établie
que par la Loi.
ARTICLE 220:
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention à la charge du Trésor
Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une Loi. Les pensions versées par l'Etat sont indexées
sur le coût de la vie.
ARTICLE 221:
Le cumul des fonctions publiques salariées par l'Etat est formellement interdit, excepté pour celles
de l'Enseignement, sous réserve des dispositions particulières.
ARTICLE 222:
Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi.
ARTICLE 223:
Le contrôle de l'exécution de la Loi sur le budget et sur la comptabilité Publique est assuré par la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par l'Office du Budget.
ARTICLE 224:
La Politique Monétaire est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec le Ministère de
l'Economie et des Finances.
ARTICLE 225:
Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière
remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi.
ARTICLE 226:
La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d'émettre, avec force libératoire sur tout le
Territoire de la République, des billets représentatifs de l'Unité Monétaire, la monnaie
divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l'emploi fixés par la Loi.
ARTICLE 227:
Le budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections, et doit être voté Article par
Article.
ARTICLE 227.1:
Les valeurs à tirer sur les allocations budgétaires ne pourront en aucun cas dépasser le douzième
de la dotation pour un mois déterminé, sauf en Décembre à cause du bonus à verser à tous les Fonctionnaires et Employés Publics.
ARTICLE 227.2:
Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.
ARTICLE 227.3:
Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'Article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux
Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de
l'ouverture de la Session Législative. Il en est de même du Bilan Annuel et des opérations de la
Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l'Etat Haïtien.
ARTICLE 227.4:
L'exercice administratif commence le premier Octobre de chaque année et finit le trente (30)
Septembre de l'année suivante.
ARTICLE 228:
Chaque année, le Corps Législatif arrête:
a) le compte des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année écoulée ou les années précédentes;
b) le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion des fonds alloués pour l'année à
chaque Ministère.
ARTICLE 228.1:
Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au Budget à l'occasion
du vote de celui-ci sansla prévision correspondante des voies et moyens.
ARTICLE 228.2:
Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des
fonctionnaires publics que par une modification des Lois y afférentes.
ARTICLE 229:
Les Chambres législatives peuvent s'abstenir de tous Travaux Législatifs tant que les documents
sus-visés ne leur sont pas présentés. Elles refusent la décharge aux Ministres lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou les pièces à l'appui, les éléments de vérification et d'appréciation nécessaires.
ARTICLE 230:
L'examen et la liquidation des Comptes de l'Administration Générale et de tout comptable de
deniers publics se font suivant le mode établi par la Loi.
ARTICLE 231:
Au cas où les Chambres Législatives pour quelque raison que ce soit, n'arrêtent pas à temps le
Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant leur ajournement, le ou les Budgets
des Départements intéressés restent en vigueur jusqu'au vote et adoption du nouveau Budget.
ARTICLE 231.1:
Au cas où par la faute de l'Exécutif, le Budget de la République ná pas été voté, le Président de la République convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l'Etat.
ARTICLE 232:
Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés par le Trésor Public en
totalité ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.
ARTICLE 233:
En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin
secret, au début de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15)
Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des
Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge.
Cette Commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans son contrôle.
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DE LA FONCTION PUBLIQUE
ARTICLE 234:
L'Administration Publique Haïtienne est l'instrument par lequel l'Etat concrétise ses missions et
objectifs. Pour garantir sa rentabilité, elle doit être gérée avec honnêté et efficacité.
ARTICLE 235:
Les Fonctionnaires et Employés sont exclusivement au service de l'Etat. Ils ont tenus à
l'observation stricte des normes et éthique déterminées par la Loi sur la Fonction Publique.
ARTICLE 236:
La Loi fixe l'organisation des diverses structures de l'Administration et précise leurs conditions de
fonctionnement.
ARTICLE 236.1:
La loi règlemente la Fonction Publique sur la base de l'aptitude, du mérite et de la discipline. Elle
garantit la sécurité de l'emploi.
ARTICLE 236.2:
La Fonction Publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de
concours ou autres conditions prescrites par la Constitution et par la loi, ni être révoqué que pour
des causes spécifiquement déterminées par la Loi. Cette révocation doit être prononcée dans tous les cas par le Contentieux Administratif.
ARTICLE 237:
Les Fonctionnaires de carrière n'appartiennent pas à un service public déterminé mais à la
Fonction Publique qui les met à la disposition des divers Organismes de l'Etat.
ARTICLE 238:
Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l'Etat de leur patrimoine au Greffe
du Tribunal Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire
du Gouvernement doit prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude
de la déclaration.
ARTICLE 239:
Les Fonctionnaires et Employés Publics peuvent s'associer pour défendre leurs droits dans les
conditions prévues par la Loi.
ARTICLE 240:
Les Fonctions ou Charges Politiques ne donnent pas ouverture à la carrière administrative,
notamment les fonctions de Ministre et de Secrétaire d'Etat, d'Officier du Ministère Public, de
Délégué et de Vice-Délégué, d'Ambassadeur, de Secrétaire Privé du Président de la République,
de Membre de Cabinet de Ministre, de Directeur Général de Département Ministériel ou
d'Organisme Autonome, de Membres de Conseil d'Administration.
ARTICLE 241:
La Loi sanctionne les infractions contre le le fisc et l'enrichissement illicite. Les Fonctionnaires
qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à l'Autorité Compétente.
ARTICLE 242:
L'enrichissement illicite peut être établi par tous les modes de preuves, notamment par
présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son
entrée en fonction et le montant accumulé du Traitement ou des Emoluments auxquels lui a donné
droit la charge occupée.
ARTICLE 243:
Le Fonctionnaire coupable des délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la prescription
vicennale. Cette prescription ne commence à courir qu'à partir de la cessation de ses fonctions ou
des causes qui auraient empêché toute poursuite.
ARTICLE 244:
L'Etat a pour devoir d'éviter les grandes disparités d'appointements dans l'Administration Publique.
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DE L'ECONOMIE - DE L'AGRICULTURE
ARTICLE 245:
La liberté économique est garantie tant qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt social. L'Etat protège
l'entreprise privée et vise à ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires à
l'accroissement de la richesse nationale de manière à assurer la participation du plus grand nombre
au bénéfice de cette richesse.
ARTICLE 246:
L'Etat encourage en milieur rural et urbain, la formation de coopérative de production, la
transformation de produits primaires et l'esprit d'entreprise en vue de promouvoir l'accumulation
du Capital National pour assurer la permanence du développement.
ARTICLE 247:
L'Agriculture, source principale de la richesse nationale est garante du bien-être des populations et
du progrès socio-économique de la Nation.
ARTICLE 248:
Il est créé un Organisme Spécial dénommé INSTITUT NATIONAL DE LA REFORME
AGRAIRE en vue d'organiser la refonte des structures foncières et mettre en oeuvre une réforme
agraire au bénéfice des réels exploitants de la terre. Cet Institut élabore une politique agraire axée
sur l'optimisation de la productivité au moyen de la mise en place d'infrastructure visant la
protection de l'aménagement de la terre.
ARTICLE 248.1:
La Loi détermine la superficie minimale et maximale des unités de base des exploitations
agricoles.
ARTICLE 249:
L'Etat a pour obligation d'établir les structures nécessaires pour assurer la productivité maximale
de la terre et la commercialisation interne des denrées. Des unités d'encadrement techniques et
financières sont établies pour assister les agriculteurs au niveau de chaque Section Communale.
ARTICLE 250:
Aucun monopole ne peut être établi en faveur de l'Etat et des Collectivités Territoriales que dans
l'intérêt exclusif de la Société. Ce monopole ne peut être cédé à un particulier.
ARTICLE 251:
L'importation des denrées agricoles et de leurs dérivés produits en quantité suffisante sur le
Territoire National est interdite sauf cas de force majeure.
ARTICLE 252:
L'Etat peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises de production de biens et services
essentiels à la Communauté, aux fins d'en assurer la continuité dans le cas où l'existence de ces
Etablissements serait menacée. Ces Entreprises seront groupées dans un système intégré de
gestion.
CHAPITRE II
DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 253:
L'environnement étant le cadre naturel de vie de la population, les pratiques susceptibles de
perturber l'équilibre écologique sont formellement interdites.
ARTICLE 254:
L'Etat organise la mise en valeur des sites naturels, en assure la protection et les rend accessibles à
tous.
ARTICLE 255:
Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l'Etat encourage le
développement des formes d'énergie propre: solaire, éolienne et autres.
ARTICLE 256:
Dans le cadre de la protection de l'Environnement et de l'Education Publique, l'Etat a pour
obligation de procéder à la création et à l'entretien de jardins botaniques et zoologiques en
certains points du Territoire.
ARTICLE 257:
La loi détermine les conditions de protection de la faune et de la flore. Elle sanctionne les
contravenants.
ARTICLE 258:
Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou résidus de provenances étrangères de quelque
nature que ce soit.
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DE LA FAMILLE
ARTICLE 259:
L'Etat protège la Famille base fondamentale de la Société.
ARTICLE 260:
Il doit une égale protection à toutes les Familles qu'elles soient constituées ou non dans les liens
du mariage. Il doit procurer aide et assistance à la maternité, à l'enfance et à la vieillesse.
ARTICLE 261:
La Loi assure la protection à tous les Enfants. Tout enfant a droit à l'amour, à l'affection, à la
compréhension et aux soins moraux et matériels de son père et de sa mère.
ARTICLE 262:
Un Code de la Famille doit être élaboré en vue d'assurer la protection et le respect des droits de la
Famille et de définir les formes de la recherche de la paternité. Les Tribunaux et autres
Organismes de l'Etat chargés de la protection de ces droits doivent être accessibles gratuitement
au niveau de la plus petite Collectivité Territoriale.
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DE LA FORCE PUBLIQUE
Chapitre I : "Des Forces Armées"
Chapitre II : "Des Forces de Police"
ARTICLE 263:
La Force Publique se compose de deux (2) Corps distincts:
a) les Forces Armées d'Haïti;
b) les Forces de Police.
ARTICLE 263.1:
Aucun autre Corps Armé ne peut exister sur le Territoire National.
ARTICLE 263.2:
Tout Membre de la Force Publique prête lors de son engagement, le serment d'allégeance et de respect à la Constitution et au drapeau.
CHAPITRE I
DES FORCES ARMÉES
ARTICLE 264:
Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l'Air et des Services Techniques.
Les Forces Armées d'Haïti sont instituées pour garantir la sécurité et l'intégrité du Territoire de la
République.
ARTICLE 264.1:
Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier Général ayant pour titre
Commandant En Chef Des Forces Armées d'Haïti.
ARTICLE 264.2:
Le Commandant en Chef des Forces Armées, conformément à la Constitution, est choisi parmi les
Officiers Généraux en activité de Service.
ARTICLE 264.3:
Son mandat est fixé à trois (3) ans. Il est renouvelable.
ARTICLE 265:
Les Forces Armées sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d'un groupement ou
d'un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité .
ARTICLE 265.1:
Les Membres des Forces Armées exercent leur droit de vote conformément à la Constitution.
ARTICLE 266:
Les Forces Armées ont pour attributions:
a) Défendre le Pays en cas de guerre;
b) Protéger le Pays contre les menaces venant de l'extérieur;
c) Assurer la surveillance des Frontières terrestres, maritimes et aériennes;
d) Prêter main forte sur requête motivée de l'Exécutif, à la Police au cas où cette dernière ne peut
répondre à sa tâche;
e) Aider la nation en cas de désastre naturel;
f) Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées peuvent être affectées à des tâches
de développement.
ARTICLE 267:
Les Militaires en activité de Service ne peuvent être nommés à aucune Fonction Publique, sauf de
façon temporaire pour exercer une spécialité.
ARTICLE 267.1:
Tout militaire en activité de Service, pour se porter candidat à une fonction élective, doit obtenir
sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite un (1) an avant la parution du Décret Electoral.
ARTICLE 267.2:
La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions d'engament, les
grades, promotions, revocations, mises à la retraite, sont déterminées par les règlements des
Forces Armées d'Haïti.
ARTICLE 267.3:
Le Militaire n'est justiciable d'une Cour Militaire que pour les délits et crimes commis au temps de
guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire.
Il ne peut être l'objet d'aucune révocation, mise en disponibilité, à la réforme, mise à la retraite
anticipée qu'avec son consentement. Au cas où le consentement n'est pas accordé, l'intéressé peut
se pourvoir par devant le Tribunal Compétent.
ARTICLE 267.4:
Le Militaire conserve toute sa vie, le dernier grade obtenu dans les Forces Armées d'Haïti. Il ne
peut en être privé que par décision du Tribunal Compétent passée en force de chose
souverainement jugée.
ARTICLE 267.5:
L'Etat doit accorder aux Militaires de tous grades des prestations garantissant pleinement leur
sécurité matérielle.
ARTICLE 268:
Dans le cadre d'un Service National Civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à l'article 52-3, les Forces Armées participent à l'organisation et à la supervision de ce service.
Le service Militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés au moins de dix-huit (18) ans.
La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de ces services.
ARTICLE 268.1:
Tout citoyen a droit à l'auto-défense armée, dans les limites de son domicile mais n'a pas droit au
port d'armes sans l'autorisation expresse et motivée du Chef de la Police.
ARTICLE 268.2:
La détention d'une arme à feu doit être déclarée à la Police.
ARTICLE 268.3:
Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de
l'utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de
guerre.
CHAPITRE II
DES FORCES DE POLICE
ARTICLE 269:
La Police est un Corps Armé.
Son fonctionnement relève du Ministère de la Justice.
ARTICLE 269.1:
Elle est créée pour la garantie de l'ordre public et la protection de la vie et des biens des citoyens.
Son organisation et son mode de fonctionnement sont réglés par la Loi.
ARTICLE 270:
Le Commandant en Chef des Forces de Police est nommé, conformément à la Constitution, pour
un mandat de trois (3) ans renouvelable.
ARTICLE 271:
Il est créé une (1) Académie et une (1) Ecole de Police dont l'organisation et le fonctionnement
sont fixés par la Loi.
ARTICLE 272:
Des Sections spécialisées notamment l'Administration Pénitentiaire, le Service des Pompiers, le
Service de la Circulation, la Police Routière, les Recherches Criminelles, le Service Narcotique et
Anti-contrebande sont créés par la Loi régissant l'Organisation, le Fonctionnement et la
Localisation des Forces de Police.
ARTICLE 273:
La Police en tant qu'auxiliaire de la Justice, recherche les contraventions, les délits et crimes
commis en vue de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs.
ARTICLE 274:
Les Agents de la Force Publique dans l'exercice de leurs fonctions sont soumis à la responsabilité
civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la Constitution et par la Loi.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 275:
Le chômage de l'Administration Publique et Privée et du Commerce sera observé à l'occasion des Fêtes Nationales et des Fêtes Légales.
ARTICLE 275.1:
Les fêtes nationales sont:
1) La Fête de l'Indépendance Nationale le Premier Janvier;
2) Le Jour des Aïeux le 2 Janvier;
3) La Fête de l'Agriculture et du Travail le Premier Mai;
4) La Fête du Drapeau et de l'Université le 18 mai;
5) La Commémoration de la Bataille de Vertières JOUR DES FORCES ARMÉES, le 18
novembre.
ARTICLE 275.2:
Les Fêtes Légales sont déterminées par la Loi.
ARTICLE 276:
L'Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité, Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses contraires à la présente Constitution.
ARTICLE 276.1:
La ratification des Traités, des Conventions et des Accords Internationaux est donnée sous forme de Décret.
ARTICLE 276.2:
Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution, font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes les Lois qui leur sont contraires.
ARTICLE 277:
L'Etat Haïtien peut intégrer une Communauté Economique d'Etat dans la mesure où l'Accord d'Association stimule le développement économique et social de la République d'Haïti et ne comporte aucune clause contraire à la Présente Constitution.
ARTICLE 278:
Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être déclarée en état de siège qu'en cas de guerre civile ou d'invasion de la part d'une force eacute;trangère.
ARTICLE 278.1:
L'acte du Président de la République déclaratif d'état de siège, doit être contresigné par le Premier
Ministre, par tous les Ministres et porter convocation immédiate de l'Assemblée Nationale appelée
à se prononcer sur l'opportunité de la mesure.
ARTICLE 278.2:
L'Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir Exécutif, les Garanties Constitutionnelles qui
peuvent être suspendues dans les parties du Territoire mises en état de siège.
ARTICLE 278.3:
L'Etat de siège devient caduc s'il n'est pas renouvelé tous les quinze (15) jours après son entrée en
vigueur par un vote de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 278.4:
L'Assemblée Nationale siège pendant toute la durée de l'Etat de siège.
ARTICLE 279:
Trente (30) jours après son élection, le Président de la République doit déposer au greffe du
Tribunal de Première Instance de son domicile, l'inventaire notarié de tous ses biens, meubles et
immeubles, il en sera de même à la fin de son mandat.
ARTICLE 279.1:
Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d'Etat sont astreints à la même obligation dans
les trente (30) jours de leur installation et de leur sortie de fonction.
ARTICLE 280:
Aucun frais, aucune indemnité généralement quelconque n'est accordé aux Membres des Grands
Corps de l'Etat à titre des tâches spéciales qui leur sont attribuées.
ARTICLE 281:
A l'occasion des consultations nationales, l'Etat prend en charge proportionnellement un nombre
de suffrages obtenus une partie des frais encourus durant les campagnes électorales.
ARTICLE 281.1:
Ne sont éligibles à de telles facilités que les partis qui auront au niveau national obtenu dix pour
cent (10%) des suffrages exprimés avec un plancher départemental de suffrage de cinq pour cent (5%).
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AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION
ARTICLE 282:
Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif,
a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution, avec motifs à l'appui.
ARTICLE 282.1:
Cette déclaration doit réunir l'adhésion des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne
peut être faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et est publiée
immédiatement sur toute l'étendue du Territoire.
ARTICLE 283:
A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée
Nationale et statuent sur l'amendement proposé.
ARTICLE 284:
L'Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l'amendement si les deux (2/3) tiers au
moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.
ARTICLE 284.1:
Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés.
ARTICLE 284.2:
L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu.
En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier
des avantages qui en découlent.
ARTICLE 284.3:
Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est
formellement interdite.
ARTICLE 284.4:
Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et
républicain de l'Etat.
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DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 285:
Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure en fonction jusqu'au 7 février 1988, date
d'investiture du Président de la République élu sous l'empire de la Présente Constitution
conformément au Calendrier Electoral.
ARTICLE 285.1:
Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à prendre en Conseil des Ministres,
conformément à la Constitution, des décrets ayant force de Loi jusqu'à l'entrée en fonction des députés et Sénateurs élus sous l'empire de la Présente Constitution.
ARTICLE 286:
Tout Haïtien ayant adopté une nationalité étrangère durant les vingt-neuf (29) années précédant le
7 février 1986 peut, par une déclaration faite au Ministère de la Justice dans un délai de deux (2)
ans à partir de la publication de la Constitution, recouvrer sa nationalité haïtienne avec les
avantages qui en découlent, conformément à la Loi.
ARTICLE 287:
Compte tenu de la situation des haïtiens expatriés volontairement ou involontairement, les délaies
de résidence prévus dans la Présente Constitution, sont ramenés à une année révolue pour les plus
prochaines élections.
ARTICLE 288:
A l'occasion de la prochaine Consultation Electorale, les mandats des trois (3) Sénateurs élus pour
chaque Département seront établis comme suit:
a) Le Sénateur qui a obtenu le plus grand nombre de voix, bénéficiera d'un (1) mandat de six (6)
ans;
b) Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui a trait au nombre de voix, sera investi d'un (1)
mandat de quatre (4) ans;
c) Le troisième Sénateur sera élu pour deux (2) ans.
Dans la suite, chaque Sénateur élu, sera investi d'un (1) mandat de six (6) ans.
ARTICLE 289:
En attendant l'établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la Présente Constitution,
le Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l'exécution et de l'élaboration de la
Loi Electorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante:
1) Un par l'Exécutif, non fonctionnaire;
2) Un par la Conférence Episcopale;
3) Un par le Conseil Consultatif;
5) Un par les organismes de Défense des Droits Humins ne participant pas aux compétitions
électorales;
6) Un par le Conseil de l'Université;
7) Un par l'Association des Journalistes;
8) Un par les Cultes Réformés;
9) Un par le Conseil National des Coopératives.
ARTICLE 289.1:
Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution, les Corps ou Organisations
concernés font parvenir à l'Exécutif le nom de leur représentant.
ARTICLE 289.2:
En cas d'abstention d'un Corps ou organisation sus-visé, l'Exécutif comble la ou les vacances.
ARTICLE 289.3:
La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin dès l'entrée en fonction du Président élu.
ARTICLE 290:
Les membres du Premier Conseil Electoral Permanent se départagent par tirage au sort les
mandats de neuf (9), six (6) et trois (3) ans, prévus pour le renouvellement par tiers (1/3) du
Conseil.
ARTICLE 291:
Ne pourra briguer aucune fonction publique durant les dix (10) années qui suivront la publication
de la Présente Constitution et cela sans préjudice des actions pénales ou en réparation civile:
a) Toute personne notoirement connue pour avoir été par ses excès de zèle un des artisans de la
dictature et de son maintien durant les vingt-neuf (29) dernières années;
b) Tout comptable des deniers publics durant les années de la dictature sur qui plane une
présomption d'enrichissement illicite;
c) Toute personne dénoncée par la clameur publique pour avoir pratiqué la torture sur les
prisonniers politiques, à l'occasion des arrestations et des enquêtes ou d'avoir commis des
assassinats politiques.
ARTICLE 292:
Le Conseil Electoral Provisoire chargé de recevoir les dépots de candidature, veille àla stricte
application de cette disposition.
ARTICLE 293:
Tous les décrets d'expropriation de biens immobiliers dans les zones urbaines et rurales de la
République des deux (2) derniers Gouvernements haïtiens au profit de l'Etat ou de sociétés en
formation sont annulés si le but pour lequel ils ont étés pris, n'a pas été exécuté au cours des dix
(10) dernières années.
ARTICLE 293.1:
Tout individu victime de confiscation de biens ou de dépossession arbitraire pour raison politique,
durant la période s'étendant du 22 Octobre 1957 au 7 Février 1986 peut récupérer ses biens
devant le Tribunal compétent.
Dans ce cas, la procédure est célère comme pour les affaires urgentes et la décision n'est
susceptible que du pourvoi en Cassation.
ARTICLE 294:
Les condamnations à des peines afflictives et infamantes pour des raisons politiques de 1957 à
1986, n'engendrent aucun empêchement à l'exercice des Droits Civils et Politiques.
ARTICLE 295:
Dans les six (6) mois à partir de l'entrée en fonction du Premier Président élu sous l'empire de la
Constitution de 1987, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder à toutes réformes jugées
nécessaires dans l'Administration Publique en général et dans la Magistrature.
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DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 296:
Tous les Codes de Lois ou Manuels de justice, tous les Décrets-Lois et et tous les Décrets et
Arrêtés actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente
Constitution.
ARTICLE 297:
Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous les Décrets restreignant arbitrairement les droits et
libertés fondamentaux des citoyens notamment:
a) Le Décret-Loi du 5 septembre 1935 sur les croyances superstitieuses;
b) La Loi du 2 Août 1977 instituant le Tribunal de la Sureté de l'Etat;
c) La Loi du 28 juillet 1975 soumettant les terres de la vallée de l'Artibonite à un statut
d'exception;
d) La Loi du 29 Avril 1969 condamnant toute doctrine d'importation;
Sont et demeurent abrogés.
ARTICLE 298:
La présente Constitution doit être publiée dans la quinzaine de sa ratification par voie
référendaire. Elle entre en vigueur dès sa publication AU MONITEUR, Journal Officiel de la
République.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, siège de l'Assemblée Nationale Constituante, le 10 Mars 1987, An 184ème de l'Indépendance.
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