Chapitre I

Chapitre II





L'affaire Gabcikovo-Nagymaros ( Hongrie-Slovaquie )

L'affaire Gabcikovo-Nagymaros, dont l'arrêt a été rendu par la Cour de Justice le 25 septembre 1997 peut représenter un exemple illustrant la mise en œuvre de l'EIE dans le cadre d'un projet de développement conçu par la Hongrie et la Tchécoslovaquie.

Le problème principal est de déterminer si un pays peut, en invoquant des motifs de protection de l'environnement, se soustraire à l'effet d'un traité.

Le projet en question, basé sur un traité signé par les parties en 1977, portait sur la construction d'écluses, destinées à "mettre en valeur, de façon générale, les ressources naturelles de la section Bratislava-Budapest du Danube aux fins du développement des secteurs des ressources hydrauliques, de l'énergie, des transports et de l'agriculture et des autres secteurs de l'économie nationale des parties contractantes".

En raison de divergences quant à la suite du projet, la Hongrie décida de suspendre puis d'abandonner ses activités en 1989. Elle justifiait sa décision en émettant des doutes quant à la viabilité du projet sur le plan économique et des garanties concernant le respect de l'environnement . Elle a, pour cela, invoqué un ''état de nécessité écologique'' résultant des diverses évaluations entreprises au cours de la construction.

En effet, à la suite des études menées par l'Académie des sciences de Hongrie, il a été constaté que les conséquences sur l'environnement en général, l'écologie et la qualité de l'eau en particulier, justifiaient la décision d'abandonner le projet. De l'avis de l'Académie, "le risque qu'entraînerait la construction du système de barrage conformément au plan initial ne peut être considéré comme acceptable". Pour elle, le projet ainsi maintenu entraînerait un risque grave et imminent pour l'environnement, tout en faisant part de ses incertitudes quant à l'aboutissement réels de ces conséquences écologiques prévues.

En ce qui concerne la situation à Nagymaros, la Cour conclut que, quand bien même un risque grave pour l'environnement est envisageable, ce risque n'est pas imminent au moment de l'abandon des travaux. Tandis que du côté de Gabcikovo, le risque existe mais demeure incertain. Les EIE réalisées par l'Académie ont certes servi à déceler un impact négatif probable sur l'environnement, mais elles n'ont pas démontré le caractère imminent des risques encourus . Je remarque dans ce cas que les mesures prises sur la base de l'EIE doivent être proportionnées aux conclusions de cette étude. La Cour n'a en effet pas accepté qu'une mesure si incisive soit appliquée, alors que rien ne justifiait dans l'EIE une telle décision. Au contraire, la Cour estime que d'autres moyens auraient pu être envisagés pour éviter ce risque pour l'environnement, comme un contrôle de la répartition des eaux, l'aménagement d'ouvrages de régulation des flux du Danube ou la renégociation des travaux.

Je peux constater, à cette allégation, que la solution de "rechange", l'analyse d'une alternative doit être envisagée avant d'abandonner les travaux, ce d'autant plus que cet abandon représente une violation du traité de 1977 sur lequel repose la conception du projet. Si le projet est abandonné, cela doit signifier que le péril encouru dans la poursuite des travaux est plus grave qu'une violation du traité. Or, la violation d'un traité peut engager la responsabilité de l'Etat, et donc, est un fait d'une extrême gravité. Il faut que l'environnement soit menacé d'une façon telle qu'il serait déraisonnable de persister à l'appliquer. Les différentes études menées n'ont pas identifié une telle menace, de sorte que la Hongrie n'était pas en droit d'arrêter les travaux.

Opinion individuelle du juge Weeramantry

Un des juges de la Cour, le juge Weeramantry, a insisté, dans son opinion individuelle, sur le principe d'une EIE qui se prolonge au-delà de la conception et de la préparation du projet en question. En effet, le but qu'il préconise en matière d'EIE est d'étendre son champ d'application, dans la mesure où l'EIE ne représente pas seulement une étude préalable à un projet, mais aussi une évaluation qui doit se prolonger aussi longtemps que ce projet est en fonctionnement.

Cette allégation se justifie par le fait que l'EIE est un ''principe dynamique'' et n'est pas confinée à la seule tâche de prévenir les conséquences environnementales du projet. Plus le projet est important, plus le besoin d'un système de surveillance de ses effets est grand, car l'EIE effectuée au moment de la conception du projet, même dans le meilleur des cas, ne peut jamais anticiper tous les dangers potentiels pour l'environnement. C'est pourquoi, chaque EIE devrait impliquer systématiquement un devoir de surveillance du projet en fonctionnement. Cette surveillance doit s'appliquer à chaque étape du fonctionnement du projet.

Le juge Weeramantry relève que le Traité de 1977 qui porte sur la construction des écluses prend en considération l'environnement, car l'EIE y est comprise. Les dispositions du Traité incluent aussi un devoir de surveillance après l'achèvement du projet (comme la surveillance de la qualité de l'eau, par ex.). Mais, quand bien même le Traité ne la prévoirait pas, la surveillance devrait être partie intégrante de la procédure d'EIE.

Le juge Weeramantry insiste également sur le principe de contemporanéité dans l'application des normes en matière de protection de l'environnement : effectivement, le Traité étant entré en force en 1977 et prévoyant des activités qui se seraient étendues sur des décennies, il paraît essentiel que ses dispositions soient comprises et réactualisées à la lumière des normes en vigueur et ne soient pas limitées aux règles de droit international applicables au moment de la conclusion du Traité.

Dans ce contexte, il est important de tenir compte de l'évolution des mécanismes des EIE et de renforcer les procédés prévus par les dispositions du Traité de 1977. Il ne faudrait pas craindre d'aller au-delà du texte tel qu'il a été rédigé, mais l'appréhender en tenant compte du développement croissant des différents instruments, afin de contribuer de manière optimale à la protection de l'environnement.

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L'affaire des essais nucléaires II (Nouvelle-Zélande c. France)

C'est à la suite d'une série de huit essais nucléaires dans le Pacifique Sud par la France en 1995, que la Nouvelle-Zélande déposa une demande d'examen de la situation à la CIJ. Elle fit valoir que ces essais (souterrains) ''mettaient en cause les bases du Jugement de la Cour du 20 décembre 1974'' dans une précédente affaire d'essais nucléaires. En effet, l'Australie avait déposé une requête similaire en 1973, demandant à la Cour de se prononcer sur la conduite de la France à propos des essais nucléaires qu'elle avait déjà effectués dans le Pacifique Sud. A la suite de cette demande, la France avait interrompu les essais dans l'atmosphère pour poursuivre des essais souterrains.

La Cour, dans son premier Jugement, avait soulevé que la demande ne concernait que les problèmes liés aux essais atmosphériques, mais elle avait souligné qu'une telle situation pourrait être examinée à nouveau si l'arrêt était remis en question. Ainsi, la France n'ayant pas accepté la compétence de la Cour, c'est sur la base de cette allégation que la Nouvelle-Zélande prétendit, en 1995, que le Jugement de 1974 était remis en cause et qu'il convenait de juger les agissements du gouvernement français.

Dans ce cadre, la Nouvelle-Zélande a demandé à la Cour d'aborder plusieurs règles coutumières, comme : le devoir par les Etats de ne pas causer de dommages à l'environnement en dehors de leur juridiction, le principe de précaution et l'étude de l'évaluation de l'impact sur l'environnement. Selon elle, il est illégal d'effectuer de essais nucléaires souterrains avant de procéder à une EIE conforme aux normes de droit international. L'EIE devait inclure notamment la topographie de l'atoll, un programme d'essais sismiques des fonds marins, une étude épidémiologique, la force et la puissance radioactive des explosions, etc. Puis, cette étude devait être transmise aux groupes concernés et débattue. La Nouvelle-Zélande s'est fondée sur la Convention de Nouméa (1986) dont le contenu reprend en substance les exigences de la Directive 85/337 de juin 1985.

La France, quant à elle, n'a pas réfuté l'existence d'une obligation de procéder à une étude d'impact avant de réaliser ce genre d'activités. Cependant, elle estimait que les mesures qu'elle a prises avant de procéder aux essais étaient largement suffisantes et dépassaient même les standards minimaux reconnus dans la pratique internationale. Une fois ces standards respectés, elle se sentait libre d'adapter les mesures qu'elle considérait comme appropriées :

L'on ne doit pas faire dire au droit coutumier en général, ni à la Convention de Nouméa, plus qu'ils ne disent eux-mêmes. Malgré son nom de ''procédure d'impact'', ce type de mesure laisse, y compris dans le cadre conventionnel qui a été cité, une marge considérable d'appréciation à chaque Etat concerné quant à la façon de s'assurer préalablement à l'entreprise d'activités qui seraient potentiellement dangereuses, que leur incidence sur l'environnement ne serait pas dommageable.

Mais il a été constaté que la France n'a pas établi de consultation avec les Etats voisins ou les groupes concernés. De plus, elle n'a pas présenté à la Cour de rapport d'évaluation qui satisfasse aux exigences mises en place par les instruments internationaux.

Malgré ces constatations, la Cour n'a pas retenu le dialogue de plaidoiries entre la France et la Nouvelle-Zélande, car elle n'a pas abordé le fond de l'affaire. Effectivement, elle n'a pas retenu la demande de la Nouvelle-Zélande basée sur le Jugement de 1974. Selon la Cour, ce Jugement ne concernait que les essais atmosphériques. Dans la mesure où la France n'a pas procédé à des essais atmosphériques mais souterrains, le Jugement ne pouvait plus représenter une base à une nouvelle action.

Il est regrettable que la Cour n'ait pas jugé l'affaire au fond, ce qui aurait pu créer un précédent utile aux prochains litiges. Cela lui aurait permis de se prononcer quant au contenu de l'EIE sur ce qu'elle considère comme suffisant au regard du droit international. Cependant, il est intéressant de constater que l'existence même de l'obligation d'une EIE préalable n'a pas été mise en cause par les parties au litige. La France et la Nouvelle-Zélande ne sont simplement pas parvenues à se mettre d'accord sur la portée et le contenu de cette obligation.

Cette affaire peut résumer le principal problème retenu lorsqu'il s'agit de réaliser des activités susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'environnement. Toute la problématique est de savoir quels standards minimaux il convient de respecter, et si ces règles de base suffiront à éviter la détérioration de l'environnement. La marge d'appréciation laissée à chaque Etat et les interprétations diverses données aux instruments internationaux peuvent permettre d'adapter les mesures de protection de l'environnement suivant le milieu concerné, le genre d'activité, etc, mais elles peuvent aussi créer un obstacle considérable à une mise en œuvre efficace de l'EIE.

Je remarque que les Etats ont tendance à interpréter les différents textes en leur faveur, au détriment de l'objectif premier , à savoir la protection de l'environnement dans tous les cas.

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