Sont convenues les dispositions
ci-après :Articles
Chapitre premier -- Dispositions générales
Article premier. -- Définition du terme "réfugié"
A. Aux fins de la présente Convention,
le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne :
1) Qui a été considérée
comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai
1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre
1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939
ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale
pour les réfugiés.
Les décisions de non-éligibilité
prise par l'Organisation internationale pour les réfugiés
pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce
que la qualité de réfugié soit accordée à
des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe
2 de la présente section.
2) Qui, par suite d'événements
survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et
qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de
la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité
et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle
à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison
de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d'une personne qui a plus d'une
nationalité, l'expression "du pays dont elle a la nationalité"
vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera
pas considérée comme privée de la protection du pays
dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable
fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée
de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.
B. 1) Aux fins de la présente
Convention, les mots "événements survenus avant le premier
janvier 1951" figurant à l'article 1, section A, pourront être
compris dans le sens de soit a) "événements survenus
avant le premier janvier 1951 en Europe", soit b) "événements
survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs"; et chaque
Etat contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou
de l'adhésion, une déclaration précisant la portée
qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations
assumées par lui en vertu de la présente Convention.
2) Tout Etat contractant qui a adopté
la formule a pourra à tout moment étendre ses obligations
en adoptant la formule b par notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies.
C. Cette Convention cessera, dans les cas
ci-après, d'être applicable à toute personne visée
par les dispositions de la section A ci-dessus :
1) Si elle s'est volontairement
réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle
a la nationalité; ou
2) Si, ayant perdu sa nationalité,
elle l'a volontairement recouvrée; ou
3) Si elle a acquis une nouvelle
nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis
la nationalité; ou
4) Si elle est retournée
volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou
hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée;
ou
5) Si, les circonstances à
la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée
ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser
de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions
du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié
visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui
peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays
dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant
à des persécutions antérieures;
6) S'agissant d'une personne qui
n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite
desquelles elle a été reconnue comme réfugiée
ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays
dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
Etant entendu, toutefois, que les dispositions
du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié
visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui
peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait
sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à
des persécutions antérieures.
D. Cette Convention ne sera pas applicable
aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection
ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des
Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance
aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes
ait été définitivement réglé, conformément
aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront
de plein droit du régime de cette Convention.
E. Cette Convention ne sera pas applicable
à une personne considérée par les autorités
compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa
résidence comme ayant les droits et les obligations attachés
à la possession de la nationalité de ce pays.
F. Les dispositions de cette Convention
ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses
de penser :
a) Qu'elles ont commis un crime
contre la paix, un crime de guerre ou un rime contre l'humanité,
au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir
des dispositions relatives à ces crimes;
b) Qu'elles ont commis un crime
grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être
admises comme réfugiés;
c) Qu'elles se sont rendues coupables
d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 2. -- Obligations générales
Tout réfugié a, à
l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent
notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi
qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.
Article 3. -- Non-discrimination
Les Etats contractants appliqueront les
dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination
quant à la race, la religion ou le pays d'origine.
Article 4. -- Religion
Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi
favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la
liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté
d'instruction religieuse de leurs enfants.
Article 5. -- Droits accordés
indépendamment de cette Convention
Aucune disposition de cette Convention
ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment
de cette Convention, aux réfugiés.
Article 6. -- L'expression "dans
les mêmes circonstances"
Aux fins de cette Convention, les termes
"dans les mêmes circonstances" impliquent que toutes les conditions
(et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions
de séjour ou de résidence) que l'intéressé
devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était
pas un réfugié, doivent être remplies par lui à
l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être
remplies par un réfugié.
Article 7. -- Dispense de réciprocité
1. Sous réserve des dispositions
plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat contractant
accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux
étrangers en général.
2. Après un délai de résidence
de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront,
sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité
législative.
3. Tout Etat contractant continuera à
accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils
pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité,
à la date d'entrée en vigueur de cette Convention pour ledit
Etat.
4. Les Etats contractants envisageront
avec bienveillance la possibilité d'accorder aux réfugiés,
en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages
outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes
2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier
de la dispense de réciprocité des réfugiés
qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et
3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et
3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés
aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et
avantages qui ne sont pas prévus par elle.
Article 8. -- Dispense de mesures exceptionnelles
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles
qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts
des ressortissants d'un Etat déterminé, les Etats contractants
n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant
formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité.
Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent
appliquer le principe général consacré dans cet article
accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels
réfugiés.
Article 9. -- Mesures provisoires
Aucune des dispositions de la présente
Convention n'a pour effet d'empêcher un Etat contractant, en temps
de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de
prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée,
les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité
nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit Etat contractant
que cette personne est effectivement un réfugié et que le
maintien desdites mesures est nécessaire à son égard
dans l'intérêt de sa sécurité nationale.
Article 10. -- Continuité de résidence
1. Lorsqu'un réfugié a été
déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et
transporté sur le territoire de l'un des Etats contractants et y
réside, la durée de ce séjour forcé comptera
comme résidence régulière sur ce territoire.
2. Lorsqu'un réfugié a été
déporté du territoire d'un Etat contractant au cours de la
deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée
en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence,
la période qui précède et celle qui suit cette déportation
seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles
une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant
qu'une seule période ininterrompue.
Article 11. -- Gens de mer réfugiés
Dans le cas de réfugiés régulièrement
employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire
battant pavillon d'un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance
la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à
s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres
de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire,
afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.
Chapitre II -- Condition juridique
Article 12. -- Statut personnel
1. Le statut personnel de tout réfugié
sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut
de domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits précédemment
acquis par le réfugié et découlant du statut personnel,
et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés
par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant,
de l'accomplissement des formalités prévues par la législation
dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit
être de ceux qui auraient été reconnus par la législation
dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié.
Article 13. -- Propriété mobilière et immobilière
Les Etats contractants accorderont à
tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et
de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que
celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers
en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété
mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant,
le louage et les autres contrats relatifs à la propriété
mobilière et immobilière.
Article 14. -- Propriété intellectuelle et industrielle
En matière de protection de la
propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins,
modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière
de protection de la propriété littéraire, artistique
et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans
le pays où il a sa résidence habituelle de la protection
qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de
l'un quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera
de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux
du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Article 15. -- Droit d'association
Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés qui résident régulièrement
sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non
politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement
le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger
dans les mêmes circonstances.
Article 16. -- Droit d'ester en justice
1. Tout réfugié aura, sur
le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant
les tribunaux.
2. Dans l'Etat contractant où il
a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du
même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès
aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution
judicatum solvi.
3. Dans les Etats contractants autres que
celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne
les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié
jouira du même traitement qu'un national du pays dans lequel il a
sa résidence habituelle.
Chapitre III -- Emplois lucratifs
Article 17. -- Professions salariées
1. Les Etats contractants accorderont
à tout réfugié résidant régulièrement
sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans
les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger
en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
2. En tout cas, les mesures restrictives
imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers
pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables
aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés
à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par
l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des
conditions suivantes :
a) Compter trois ans de résidence
dans le pays;
b) Avoir pour conjoint une personne
possédant la nationalité du pays de résidence. Un
réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de
cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;
c) Avoir un ou plusieurs enfants
possédant la nationalité du pays de résidence.
3. Les Etats contractants envisageront
avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les
droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice
des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce,
notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur
territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre
ou d'un plan d'immigration.
Article 18. -- Professions non salariées
Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés se trouvant régulièrement sur leur
territoire un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un
traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes
circonstances aux étrangers en général, en ce qui
concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture,
l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de
sociétés commerciales et industrielles..
Article 19. -- Professions libérales
1. Tout Etat contractant accordera aux
réfugiés résidant régulièrement sur
son territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les
autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux
d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable
que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui
accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers
en général.
2. Les Etats contractants feront tout ce
qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions,
pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les territoires,
autres que le territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité
des relations internationales.
Chapitre IV -- Bien-être
Article 20. -- Rationnement
Dans le cas où il existe un système
de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui
réglemente la répartition générale de produits
dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités
comme les nationaux.
Article 21. -- Logement
En ce qui concerne le logement, les Etats
contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe
sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle
des autorités publiques, aux réfugiés résidant
régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable
que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable
que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux
étrangers en général.
Article 22. -- Education publique
1. Les Etats contractants accorderont
aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en
ce qui concerne l'enseignement primaire.
2. Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en
tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers
en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories
d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment en ce qui
concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats
d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés
à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution
de bourses d'études.
Article 23. -- Assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux
réfugiés résidant régulièrement sur
leur territoire le même traitement en matière d'assistance
et de secours publics qu'à leurs nationaux.
Article 24. -- Législation du travail
et sécurité sociale
1. Les Etats contractants accorderont
aux réfugiés résidant régulièrement
sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui
concerne les matières suivantes :
a) Dans la mesure où ces
questions sont réglementées par la législation ou
dépendent des autorités administratives : la rémunération,
y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie
de la rémunération, la durée du travail, les heures
supplémentaires, les congés payés, les restrictions
au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi,
l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes
et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions
collectives;
b) La sécurité sociale
(les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux
maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie,
à l'invalidité, à la vieillesse et au décès,
au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre
risque qui, conformément à la législation nationale,
est couvert par un système de sécurité sociale), sous
réserve :
i) Des arrangements appropriés
visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition;
ii) Des dispositions particulières
prescrites par la législation nationale du pays de résidence
et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement
sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes
qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées
pour l'attribution d'une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts
par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés
par le fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de
l'Etat contractant.
3. Les Etats contractants étendront
aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils
ont conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien
des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité
sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les
conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords
en question.
4. Les Etats contractants examineront avec
bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure
du possible, aux réfugiés le bénéfice d'accords
similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et
des Etats non contractants.
Chapitre V -- Mesures administratives
Article 25. -- Aide administrative
1. Lorsque l'exercice d'un droit par un
réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités
étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants
sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que
ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit
par une autorité internationale.
2. La ou les autorités visées
au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur
contrôle, aux réfugiés les documents ou certificats
qui normalement seraient délivrés à un étranger
par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés
remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers
par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire,
et feront foi jusqu'à preuve du contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui
pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés
dans le présent article pourront être rétribués;
mais ces rétributions seront modérées et en rapport
avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion
de services analogues.
5. Les dispositions de cet article n'affectent
en rien les articles 27 et 28.
Article 26. -- Liberté de circulation
Tout Etat contractant accordera aux réfugiés
se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y
choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les
réserves instituées par la réglementation applicable
aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.
Article 27. -- Pièces d'identité
Les Etats contractants délivreront
des pièces d'identité à tout réfugié
se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de
voyage valable.
Article 28. -- Titres de voyage
1. Les Etats contractants délivreront
aux réfugiés résidant régulièrement
sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur
permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons
impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public
ne s'y opposent; les dispositions de l'annexe à cette Convention
s'appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront
délivrer un titre de voyage à tout autre réfugié
se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière
aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui
ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence
régulière.
2. Les documents de voyage délivrés
aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties à
ces accords seront reconnus par les Etats contractants et traités
comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés
en vertu du présent article.
Article 29. -- Charges fiscales
1. Les Etats contractants n'assujettiront
pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts,
sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés
que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans
des situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent
ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des
dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes
à la délivrance aux étrangers de documents administratifs,
pièces d'identité y comprises.
Article 30. -- Transfert des avoirs
1. Tout Etat contractant permettra aux
réfugiés, conformément aux lois et règlements
de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur
son territoire dans le territoire d'un autre pays où ils ont été
admis afin de s'y réinstaller.
2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante
attention aux demandes présentées par des réfugiés
qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres
avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre
pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
Article 31. -- Réfugiés en
situation irrégulière dans le pays d'accueil
1. Les Etats contractants n'appliqueront
pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur
séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant
directement du territoire où leur vie ou leur liberté était
menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se
trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve
qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur
exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence
irrégulières.
2. Les Etats contractants n'appliqueront
aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions
que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées
seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans
le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils
aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue
de cette dernière admission, les Etats contractants accorderont
à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que
toutes facilités nécessaires.
Article 32. -- Expulsion
1. Les Etats contractants n'expulseront
un réfugié se trouvant régulièrement sur leur
territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou
d'ordre public.
2. L'expulsion de ce réfugié
n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément
à la procédure par la loi. Le réfugié devra,
sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale
s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à
le disculper, à présenter un recours et à se faire
représenter à cet effet devant une autorité compétente
ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées
par l'autorité compétente.
3. Les Etats contractants accorderont à
un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre
de chercher à se faire admettre régulièrement dans
un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai,
telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.
Article 33. -- Défense d'expulsion
et de refoulement
1. Aucun des Etats contractants n'expulsera
ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié
sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté
serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques.
2. Le bénéfice de la présente
disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié
qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un
danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou
qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive
pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue
une menace pour la communauté dudit pays.
Article 34. -- Naturalisation
Les Etats contractants faciliteront, dans
toute la mesure possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés.
Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure
de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure possible,
les taxes et les frais de cette procédure.
Chapitre VI -- Dispositions exécutoires et transitoires
Article 35. -- Coopération des autorités nationales avec
les Nations Unies
1. Les Etats contractants s'engagent à
coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait,
dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa
tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette
Convention.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat
ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait
de présenter des rapports aux organes compétents des Nations
Unies, les Etat contractants s'engagent à leur fournir dans la forme
appropriée les informations et les données statistiques demandées
relatives :
a) Au statut des réfugiés,
b) A la mise en oeuvre de cette
Convention, et
c) Aux lois, règlements et
décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les
réfugiés.
Article 36. -- Renseignements portant
sur les lois et règlements nationaux
Les Etats contractants communiqueront au
Secrétaire général des Nations Unies le texte des
lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application
de cette Convention.
Article 37. -- Relations avec les conventions
antérieures
Sans préjudice des dispositions
du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention remplace, entre les parties
à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12
mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des
28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939
et l'Accord du 15 octobre 1946.
Chapitre VII -- Clauses finales
Article 38. -- Règlement des différends
Tout différend entre les parties
à cette Convention relatif à son interprétation ou
à son application qui n'aura pu être réglé par
d'autres moyens sera soumis à la Cour internationale de Justice
à la demande de l'une des parties au différend.
Article 39. -- Signature, ratification et adhésion
1. Cette Convention sera ouverte à
la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après
cette date, déposée auprès du Secrétaire général
des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office
européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951,
puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de
l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre
1952.
2. Cette Convention sera ouverte à
la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence
de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et
des apatrides ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale
aura adressé une invitation à signer. Elle devra être
ratifiée et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
3. Les Etats visés au paragraphe
2 du présent article pourront adhérer à cette Convention
à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt
d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général
des Nations Unies.
Article 40. -- Clause d'application territoriale
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature,
ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s'étendra
à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan
international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration
produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention
pour ledit Etat.
2. A tout moment ultérieur cette
extension se fera par notification adressée au Secrétaire
général des Nations Unies et produira ses effets à
partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à
laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura
reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur
de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels
cette Convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature,
ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera
la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures
nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette Convention
auxdits territoires sous réserve, le cas échéant,
de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis
pour des raisons constitutionnelles.
Article 41. -- Clause fédérale
Dans le cas d'un Etat fédératif
ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les articles
de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l'action législative
du pouvoir législatif fédéral, les obligations du
gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes
que celles des parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;
b) En ce qui concerne les articles
de cette Convention dont l'application relève de l'action législative
de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas,
en vertu du système constitutionnel de la fédération,
tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral
portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits
articles à la connaissance des autorités compétentes
des Etats, provinces ou cantons;
c) Un Etat fédératif
partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout
autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le
Secrétaire général des Nations Unies, un exposé
de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération
et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition
de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été
donné, par une action législative ou autre, à ladite
disposition.
Article 42. -- Réserves
1. Au moment de la signature, de la ratification
ou de l'adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves
aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1),
33, 36 à 46 inclus.
2. Tout Etat contractant ayant formulé
une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra
à tout moment la retirer par une communication à cet effet
adressée au Secrétaire général des Nations
Unies.
Article 43. -- Entrée en vigueur
1. Cette Convention entrera en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt
du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront
la Convention ou y adhéreront après le dépôt
du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle
entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date
du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article 44. -- Dénonciation
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer
la Convention à tout moment par notification adressée au
Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet
pour l'Etat intéressé un an après la date à
laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire
général des Nations Unies.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration
ou une notification conformément à l'article 40 pourra notifier
ultérieurement au Secrétaire général des Nations
Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire
désigné dans la notification. La Convention cessera alors
de s'appliquer au territoire en question un an après la date à
laquelle le Secrétaire général aura reçu cette
notification.
Article 45. -- Révision
1. Tout Etat contractant pourra en tout
temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général
des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.
2. L'Assemblée générale
des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant,
au sujet de cette demande.
Article 46. -- Notification par le Secrétaire
général des Nations Unies
Le Secrétaire général
des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations
Unies et aux Etats non membres visés à l'article 39 :
a) Les déclarations et les
notifications visées à la section B de l'article premier;
b) Les signatures, ratifications
et adhésions visées à l'article 39;
c) Les déclarations et les
notifications visées à l'article 40;
d) Les réserves formulées
ou retirées visées à l'article 42;
e) La date à laquelle cette
Convention entrera en vigueur, en application de l'article 43;
f) Les dénonciations et les
notifications visées à l'article 44;
g) Les demandes de révision
visées à l'article 45.
En foi de quoi les soussignés,
à ce dûment autorisés, ont signé la présente
Convention au nom de leurs gouvernements respectifs.
Fait à Genève, le
vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire,
dont les textes anglais et français font également foi, qui
sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies
et dont des copies certifiées conformes seront remises à
tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats
non membres visés à l'article 39.
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