| (voir article 110)
I -- PRINCIPES POUR LE RAPATRIEMENT
DIRECT OU L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
A. RAPATRIEMENT DIRECT
Seront rapatriés directement :
1) Tous les prisonniers de guerre atteints
des infirmités suivantes, résultant de traumatismes : perte
d'un membre, paralysie, infirmités articulaires ou autres, à
condition que l'infirmité soit pour le moins la perte d'une main
ou d'un pied ou qu'elle soit équivalente à la perte d'une
main ou d'un pied.
Sans qu'il soit, pour autant, porté
préjudice à une interprétation plus large, les cas
suivants seront considérés comme équivalents à
la perte d'une main ou d'un pied :
a) Perte de la main, de tous les
doigts ou du pouce et de l'index d'une main; perte du pied ou de tous les
orteils et des métatarsiens d'un pied.
b) Ankylose, perte de tissu osseux,
rétrécissement cicatriciel abolissant la fonction d'une des
grandes articulations ou de toutes les articulations digitales d'une main.
d) Difformités résultant
de fractures ou autre accident et comportant un sérieux amoindrissement
de l'activité et de l'aptitude à porter des poids.
2) Tous les prisonniers de guerre blessés
dont l'état est devenu chronique au point que le pronostic semble
exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l'année
qui suit la date de la blessure, comme par exemple en cas de :
a) Projectile dans le coeur, même
si la Commission médicale mixte, lors de son examen, n'a pu constater
de troubles graves.
b) Eclat métallique dans
le cerveau ou dans les poumons, même si la Commission médicale
mixte, lors de son examen, ne peut constater de réaction locale
ou générale.
c) Ostéomyélite dont
la guérison est imprévisible au cours de l'année qui
suit la blessure et qui semble devoir aboutir à l'ankylose d'une
articulation ou à d'autres altérations équivalant
à la perte d'une main ou d'un pied.
h) Lésion des nerfs périphériques
dont les séquelles équivalent à la perte d'une main
ou d'un pied et dont la guérison demande plus d'une année
après la blessure, par exemple : blessure du plexus brachial ou
lombo-sacré, des nerfs médian ou sciatique, ainsi que la
blessure combinée des nerfs radial et cubital ou des nerfs péronier
commun et tibia, etc. La blessure isolée des nerfs radial, cubital,
péronier ou tibial ne justifie pas le rapatriement, sauf en cas
de contractures ou de troubles neurotrophiques sérieux.
3) Tous les prisonniers de guerre malades
dont l'état est devenu chronique au point que le pronostic semble
exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l'année
qui suit le début de la maladie, comme par exemple en cas de :
a) Tuberculose évolutive,
de quelque organe que ce soit, qui ne peut plus, selon les pronostics médicaux,
être guérie ou au moins sérieusement améliorée
par un traitement en pays neutre.
c) Les maladies graves des organes
respiratoires, d'étiologie non tuberculeuse, présumées
incurables, par exemple : emphysème pulmonaire grave (avec ou sans
bronchite); asthme chronique*; bronchite chronique* se prolongeant pendant
plus d'une année en captivité; bronchectasie"; etc.
d) Les affections chroniques graves
de la circulation, par exemple : affections valvulaires et du myocarde*
ayant manifesté des signes de décompensation durant la captivité,
même si la Commission médicale mixte, lors de son examen,
ne peut constater aucun de ces signes; affections du péricarde et
des vaisseaux (maladie de Buerger, anévrismes des grands vaisseaux);
etc.
e) Les affections chroniques graves
des organes digestifs, par exemple : ulcère de l'estomac ou du duodénum;
suite d'intervention chirurgicale sur l'estomac faite en captivité;
gastrite, entérite ou colique chroniques durant plus d'une année
et affectant gravement l'état général; cirrhose hépatique;
cholécystopathie chronique*; etc.
f) Les affections chroniques graves
des organes génito-urinaires, par exemple : maladies chroniques
du rein avec troubles consécutifs; néphrectomie pour un rein
tuberculeux; pyélite chronique ou cystite chronique; hydro ou pyonéphrose;
affections gynécologiques chroniques graves; grossesses et affections
obstétricales, lorsque l'hospitalisation en pays neutre est impossible;
etc.
g) Les maladies chroniques graves
du système nerveux central et périphérique, par exemple
toutes les psychoses et psychonévroses manifestes, telles que hystérie
grave, sérieuse psychonévrose de captivité, etc.,
dûment constatées par un spécialiste*; toute épilepsie
dûment constatée par le médecin du camp*; artériosclérose
cérébrale; névrite chronique durant plus d'une année;
etc.
h) Les maladies chroniques graves
du système neurovégétatif avec diminution considérable
de l'aptitude intellectuelle ou corporelle, perte appréciable de
poids et asthénie générale.
i) La cécité des deux
yeux ou celle d'un oeil lorsque la vue de l'autre oeil est moins de 1,
malgré l'emploi de verres correcteurs; la diminution de l'acuité
visuelle ne pouvant être corrigée à 1/2 pour un oeil
au moins*; les autres affections oculaires graves, par exemple : glaucome;
iritis; chloroïdite; trachome; etc.
k) Les troubles de l'audition tels
que surdité complète unilatérale, si l'autre oreille
ne perçoit plus la parole ordinaire à un mètre de
distance*; etc.
l) Les maladies graves du métabolisme,
par exemple : diabète sucré nécessitant un traitement
à l'insuline; etc.
m) Les troubles graves des glandes
à sécrétion interne, par exemple : thyréotoxicose;
hypothyréose; maladie d'Addison; cachexie de Simmonds; tétanie;
etc.
o) Les intoxications chroniques
graves, par exemple : saturnisme, hydrargyrisme; morphinisme, cocaïnisme,
alcoolisme; intoxications par les gaz et par les radiations; etc.
p) Les affections chroniques des
organes locomoteurs avec troubles fonctionnels manifestes, par exemple
: arthroses déformantes; polyarthrite chronique évolutive
primaire et secondaire; rhumatisme avec manifestations cliniques graves;
etc.
q) Les affections cutanées
chroniques et graves, rebelles au traitement.
s) Les maladies infectieuses chroniques
graves persistant une année après le début, par exemple
: paludisme avec altérations organiques prononcées; dysenterie
amibienne ou bacillaire avec troubles considérables; syphilis viscérale
tertiaire, résistant au traitement; lèpre; etc.
B. HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
1) Tous les prisonniers de guerre blessés
qui ne sont pas susceptibles de guérir en captivité, mais
qui pourraient être guéris ou dont l'état pourrait
être nettement amélioré s'ils étaient hospitalisés
en pays neutre.
2) Les prisonniers de guerre atteints de
toute forme de tuberculose quel que soit l'organe affecté, dont
le traitement en pays neutre amènerait vraisemblablement la guérison
ou du moins une amélioration considérable, exception faite
de la tuberculose primaire guérie avec la captivité.
3) Les prisonniers de guerre atteints de
toute affection justiciable d'un traitement des organes respiratoires,
circulatoires, digestifs, nerveux, sensoriels, génito-urinaires,
cutanés, locomoteurs, etc., et dont celui-ci aurait manifestement
de meilleurs résultats en pays neutre qu'en captivité.
4) Les prisonniers de guerre ayant subi
une néphrectomie en captivité pour une affection rénale
non tuberculeuse, ou atteints d'ostéomyélite en voie de guérison
ou latente, ou de diabète sucré n'exigeant pas de traitement
à l'insuline, etc.
Les cas de névrose de captivité
qui ne sont pas guéris après trois mois d'hospitalisation
en pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont pas manifestement
en voie de guérison définitive, seront rapatriés.
6) Tous les prisonniers de guerre atteints
d'intoxication chronique (les gaz, les métaux, les alcaloïdes,
etc.), pour lesquels les perspectives de guérison en pays neutre
sont particulièrement favorables.
7) Toutes les prisonnières de guerre
enceintes et les prisonnières qui sont mères avec leurs nourrissons
et enfants en bas âge.
3) Toutes les maladies contagieuses dans
la période où elles sont transmissibles, à l'exception
de la tuberculose.
II -- OBSERVATIONS GENERALES
1) Les conditions fixées ci-dessus
doivent, d'une manière générale, être interprétées
et appliquées dans un esprit aussi large que possible.
Les états névropathiques
et psychopathiques engendrés par la guerre ou la captivité,
ainsi que les cas de tuberculose à tous les degrés, doivent
surtout bénéficier de cette largeur d'esprit. Les prisonniers
de guerre ayant subi plusieurs blessures, dont aucune, considérée
isolément, ne justifie le rapatriement, seront examinés dans
le même esprit, compte tenu du traumatisme psychique dû au
nombre des blessures.
2) Tous les cas incontestables donnant
droit au rapatriement direct (amputation, cécité ou surdité
totale, tuberculose pulmonaire ouverte, maladie mentale, néoplasme
malin, etc.) seront examinés et rapatriés le plus tôt
possible par les médecins de camp ou par des commissions de médecins
militaires désignées par la Puissance détentrice.
3) Les blessures et maladies antérieures
à la guerre, et qui ne se sont pas aggravées, ainsi que les
blessures de guerre qui n'ont pas empêché la reprise du service
militaire, ne donneront pas droit au rapatriement direct.
4) Les présentes dispositions bénéficieront
d'une interprétation et d'une application analogues dans tous les
Etats parties au conflit. Les Puissances et autorités intéressées
donneront aux Commissions médicales mixtes toutes les facilités
nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
5) Les exemples mentionnés ci-dessus
sous chiffre 1 ne représentent que des cas typiques. Ceux qui ne
sont pas exactement conformes à ces dispositions seront jugés
dans l'esprit des stipulations de l'article 110 de la présente Convention
et des principes contenus dans le présent accord.
ANNEXE II
Article 1.
Les Commissions médicales mixtes
prévues à l'article 112 de la Convention seront composées
de trois membres, dont deux appartiendront à un pays neutre, le
troisième étant désigné par la Puissance détentrice.
Un des membres neutres présidera.
Article 2.
Les deux membres neutres seront désignés
par le Comité international de la Croix-Rouge, d'accord avec la
Puissance protectrice, sur la demande de la Puissance détentrice.
Ils pourront être indifféremment domiciliés dans leur
pays d'origine, ou dans un autre pays neutre ou sur le territoire de la
Puissance détentrice.
Article 3.
Les membres neutres seront agréés
par les Parties au conflit intéressées, qui notifieront leur
agrément au Comité international de la Croix-Rouge et à
la Puissance protectrice. Dès cette notification, les membres seront
considérés comme effectivement désignés.
Article 4.
Des membres suppléants seront également
désignés en nombre suffisant pour remplacer les membres titulaires
en cas de nécessité. Cette désignation sera effectuée
en même temps que celle des membres titulaires, ou, du moins, dans
le plus bref délai possible.
Article 5.
Si, pour une raison quelconque, le Comité
international de la Croix-Rouge ne peut procéder à la désignation
des membres neutres, il y sera procédé par la Puissance protectrice.
Article 6.
Dans la mesure du possible, l'un des deux
membres neutres devra être chirurgien, et l'autre médecin.
Article 7.
Les membres neutres jouiront d'une entière
indépendance à l'égard des Parties au conflit, qui
devront leur assurer toutes facilités dans l'accomplissement de
leur mission.
Article 8.
D'accord avec la Puissance détentrice,
le Comité international de la Croix-Rouge fixera les conditions
de service des intéressés, lorsqu'il fera les désignations
indiquées aux articles 2 et 4 du présent règlement.
Article 9.
Dès que les membres neutres auront
été agréés, les Commissions médicales
mixtes commenceront leurs travaux aussi rapidement que possible et, en
tout cas, dans un délai de trois mois à compter de la date
de l'agrément.
Article 10.
Les Commissions médicales mixtes
examineront tous les prisonniers visés par l'article 113 de la Convention.
Elles proposeront le rapatriement, l'exclusion du rapatriement ou l'ajournement
à un examen ultérieur. Leurs décisions seront prises
à la majorité.
Article 11.
Dans le mois qui suivra la visite, la
décision prise par la Commission dans chaque cas d'espèce
sera communiquée à la Puissance détentrice, à
la Puissance protectrice et au Comité international de la Croix-Rouge.
La Commission médicale mixte informera également chaque prisonnier
ayant passé la visite de la décision prise, et délivrera
une attestation semblable au modèle annexé à la présente
Convention à ceux dont elle aura proposé le rapatriement.
Article 12.
La Puissance détentrice sera tenue
d'exécuter les décisions de la Commission médicale
mixte dans un délai de trois mois après qu'elle en aura été
dûment informée.
Article 13.
S'il n'y a aucun médecin neutre
dans un pays où l'activité d'une Commission médicale
mixte paraît nécessaire, et s'il est impossible, pour une
raison quelconque, de désigner des médecins neutres résidant
dans un autre pays, la Puissance détentrice, agissant d'accord avec
la Puissance protectrice, constituera une Commission médicale qui
assumera les mêmes fonctions qu'une Commission médicale mixte,
réserve faite des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du
présent règlement.
Article 14.
Les Commissions médicales mixtes
fonctionneront en permanence et visiteront chaque camp à des intervalles
ne dépassant pas six mois.
ANNEXE III
Article 1.
Les hommes de confiance seront autorisés
à distribuer les envois de secours collectifs dont ils ont la charge
à tous les prisonniers rattachés administrativement à
leur camp, y compris ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou dans
des prisons ou autres établissements pénitentiaires.
Article 2.
La distribution des envois de secours
collectifs s'effectuera selon les instructions des donateurs et conformément
au plan établi par les hommes de confiance; toutefois, la distribution
des secours médicaux se fera, de préférence, d'entente
avec les médecins-chefs et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux
et lazarets, déroger auxdites instructions dans la mesure où
les besoins de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini,
cette distribution se fera toujours d'une manière équitable.
Article 3.
Afin de pouvoir vérifier la qualité
ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir
à ce sujet des rapports détaillés à l'intention
des donateurs, les hommes de confiance ou leurs adjoints seront autorisés
à se rendre aux points d'arrivée des envois de secours proches
de leur camp.
Article 4.
Les hommes de confiance recevront les
facilités nécessaires pour vérifier si la distribution
des secours collectifs dans toutes les subdivisions et annexes de leur
camp s'est effectuée conformément à leurs instructions.
Article 5.
Les hommes de confiance seront autorisés
à remplir, ainsi qu'à faire remplir par les hommes de confiance
des détachements de travail ou par les médecins-chefs des
lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés
aux donateurs et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins,
quantités, etc.). Ces formules et questionnaires, dûment remplis,
seront transmis aux donateurs sans délai.
Article 6.
Afin d'assurer une distribution régulière
de secours collectifs aux prisonniers de guerre de leur camp et, éventuellement,
de faire face aux besoins que provoquerait l'arrivée de nouveaux
contingents de prisonniers, les hommes de confiance seront autorisés
à constituer et à maintenir des réserves suffisantes
de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d'entrepôts
adéquats; chaque entrepôt sera muni de deux serrures, l'homme
de confiance possédant les clefs de l'une et le commandant du camp
celles de l'autre.
Article 7.
Dans le cas d'envois collectifs de vêtements,
chaque prisonnier de guerre conservera la propriété d'un
jeu complet d'effets au moins. Si un prisonnier possède plus d'un
jeu de vêtements, l'homme de confiance sera autorisé à
retirer à ceux qui sont le mieux partagés les effets en excédent
ou certains articles en nombre supérieur à l'unité
s'il est nécessaire de procéder ainsi pour satisfaire aux
besoins des prisonniers moins bien pourvus. Il ne pourra pas toutefois
retirer un second jeu de sous-vêtements, de chaussettes, ou de chaussures,
à moins qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'en fournir à un
prisonnier de guerre qui n'en possède pas.
Article 8.
Les Hautes Parties contractantes, et les
Puissances détentrices en particulier, autoriseront, dans toute
la mesure du possible et sous réserve de la réglementation
relative à l'approvisionnement de la population, tous achats qui
seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs
aux prisonniers de guerre; elles faciliteront d'une manière analogue
les transferts de fonds et autres mesures financières, techniques
ou administratives effectuées en vue de ces achats.
Article 9.
Les dispositions qui précèdent
ne font pas obstacle au droit des prisonniers de guerre de recevoir des
secours collectifs avant leur arrivée dans un camp ou en cours de
transfert, non plus qu'à la possibilité pour les représentants
de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge
ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé
de transmettre ces secours, d'en assurer la distribution à leurs
destinataires par tous autres moyens qu'ils jugeraient opportuns.
ANNEXE IV
E. CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT
(voir annexe II, article 11)
CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT
Date :
Camp :
Hôpital :
Nom :
Prénoms :
Date de naissance :
Grade :
No matricule :
No du prisonnier :
Blessure-maladie :
Décision de la Commission :
Le Président de la Commission médicale
mixte :
A = rapatriement direct
B = hospitalisation dans un pays neutre
NC = nouvel examen par la prochaine Commission
ANNEXE V
1) L'avis mentionné à l'article
63, troisième alinéa, contiendra les indications suivantes
:
a) le numéro matricule prévu
à l'article 17, le grade, les nom et prénoms du prisonnier
de guerre auteur du paiement;
2) Cet avis sera signé par le prisonnier
de guerre. Si ce dernier ne sait pas écrire, il y apposera un signe
authentifié par un témoin. L'homme de confiance contresignera
également cet avis.
3) Le commandant du camp ajoutera à
cet avis un certificat attestant que le solde créditeur du compte
du prisonnier de guerre intéressé n'est pas inférieur
à la somme qui doit être payée.
4) Ces avis pourront se faire sous forme
de listes. Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par l'homme
de confiance et certifiée conforme par le commandant du camp.
* La décision de la Commission médicale
mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins
de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou
sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à
la Puissance détentrice.
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