DES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES



CHAPITRE I

DU CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT

ARTICLE 191:

Le Conseil Electoral est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

ARTICLE 191.1:

Il élabore également le Projet de Loi Electorale qu'il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.

ARTICLE 191.2:

Il s'assure de la tenue à jour des listes électorales.

ARTICLE 192:

Le Conseil Electoral comprend (9) neuf membres choisis sur une liste de (3) trois noms proposés par chacune des Assemblées départementales:

3 sont choisis par le Pouvoir exécutif;

3 sont choisis par la Cour de Cassation;

3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.

Les organes sus-cités veillent, autant que possible, à ce que chacun des départements soit représenté.

ARTICLE 193:

Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il faut:

1) être haítien d'origine;

2) être âgé au moins de 40 ans révolus;

3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;

4) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;

5) avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa nomination.

ARTICLE 194:

Les membres du Conseil Electoral Permanent sont nommés pour une période de (9) neuf ans non renouvelable. Ils sont inamovibles.

ARTICLE 194.1:

Le Conseil Electoral Permanent est renouvelable par tiers tous les (3) trois ans. Le Président est choisi parmi les membres.

ARTICLE 194.2:

Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent prêtrent le serment suivant devant la Cour de Cassation:

"Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi Electorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme".

ARTICLE 195:

En cas de faute grave commise dans l'exercice de leur fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent sont passibles de la Haute Cour de Justice.

ARTICLE 196:

Les membres du Conseil Electoral Permanent ne peuvent occuper aucune fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective pendant toute la durée de leur mandat.

En cas de démission, tout membre du Conseil doit attendre trois (3) ans avant de pouvoir briguer une fonction élective.

ARTICLE 197:

Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections, soit de l'application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 198:

En cas de vacance créée par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du membre, suivant la procédure fixée par l'ARTICLE 192 pour le temps qui reste à courir, compte tenu du Pouvoir qui avait désigné le membre à remplacer.

ARTICLE 199:

La loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Electoral Permanent.

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CHAPITRE II

DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

ARTICLE 200:

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'Etat, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de l'Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales.

ARTICLE 200.1:

La Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif connait des litiges mettant en cause l'Etat et les Collectivités territoriales, l'Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés.

ARTICLE 200.2:

Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sauf, de pourvoi en cassation.

ARTICLE 200.3:

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend deux sections:

1) la section du Contrôle financier;

2) la section du Contentieux administratif.

ARTICLE 200.4:

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif participe à l'élaboration du Budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier et commercial auxquels l'Etat est partie. Elle a le droit de réaliser les audits dans toutes administrations publiques.

ARTICLE 200.5:

Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut:

a) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à sa Nationalité;

b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;

c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsquón a été comptable des deniers publics;

d) être licencié en droit ou être comptable agréé ou détenteur d'un diplôme d'Etudes Supérieures d'Administration Publique, d'Economie et de Finances publiques;

e) avoir une expérience de (5) années dans une Administration publique ou privée;

f) jouir de ses droits civils et politiques.

ARTICLE 200.6:

Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs Président et Vice-Président.

ARTICLE 201:

Ils sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles.

ARTICLE 202:

Avant d'entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant une Section de la Cour de Cassation, le serment suivant:

"Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité".

ARTICLE 203:

Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de leur fonction.

ARTICLE 204:

La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait parvenir chaque année au Corps législatif dans les trente 930) jours qui suivent l'ouverture de la Première Session législative, un rapport complet sur la situation financière du Pays et sur l'efficacité des dépenses publiques.

ARTICLE 205:

L'organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut de ses membres, son mode de fonctionnement sont établis par la loi.

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CHAPITRE III

DE LA COMMISSION DE CONCILIATION

ARTICLE 206:

La Commission de Conciliation est appelée à trancher les différends qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou les deux (2) branches du pouvoir législatif. Elle est formée ainsi qu'il suit:

a) le président de la Cour de Cassation: Président;

b) le président du Sénat: Vice-Président;

c) le Président de la Chambre des députés: Membre:

d) le président du Conseil Electoral Permanent: Membre;

e) le vice-président du Conseil Electoral Permanent: Membre;

f) deux (2) ministres désignés par le Président de la République: Membres.

ARTICLE 206.1:

Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé par la Loi.

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CHAPITRE IV

DE LA PROTECTION DU CITOYEN

ARTICLE 207:
Il est créé un office dénommé OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN dont le but est de protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration Publique.
ARTICLE 207.1:
L'Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre de PROTECTEUR DU CITOYEN. Il est choisi par consensus entre le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de la Chambre des députés. Il est investi d'un mandat de sept (7) ans, non renouvelable.
ARTICLE 207.2:
Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que soit la juridiction.
ARTICLE 207.3:
Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement de l'Office du Protecteur du Citoyen.

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CHAPITRE V

DE L'UNIVERSITÉ - DE L'ACADÉMIE - DE LA CULTURE

ARTICLE 208:
L'Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par l'Université d'Etat d'Haïti qui est autonome et par des Ecoles Supérieures Publiques et des Ecoles Supérieures Privées agréés par l'Etat.
ARTICLE 209:
L'Etat doit financer le fonctionnement et le développement de l'Université d'Haïti et des Ecoles Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional.
ARTICLE 210:
La création de centres de recherches doit être encouragée.
ARTICLE 211:
L'autorisation de fonctionner des Universités et des Ecoles Supérieures Privées est subordonnée à l'approbation technique du Conseil de l'Université d'Etat, à une participation majoritaire haïtienne au niveau du Capital et du Corps Professoral ainsi qu'à l'obligation d'enseigner notamment en langue officielle du pays.
ARTICLE 211.1:
Les Universités et Ecoles Supérieures Privées ou Publiques dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté à l'évolution et aux besoins du développement national.
ARTICLE 212:
Une Loi Organique règlemente la création, la localisation et le fonctionnement des Universités et des Ecoles Supérieures publiques et privées du pays.
ARTICLE 213:
Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.
ARTICLE 213.1:
D'autres académies peuvent être créées.
ARTICLE 214:
Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.
ARTICLE 214.1:
La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement des académies.
ARTICLE 215:
Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales, témoin de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d'armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placées sous la protection de l'Etat.
ARTICLE 216:
La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection.
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